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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1332-16

CHAPITRE II. [1 - Financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, alinéa1er, VIII, 9°, de la loi — Section 4. [1 Fonds des communes]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La tranche Bonus bénéficie aux communes dont le ratio logement est inférieur à 10 % :

1) pour les communes dont le ratio logement est égal ou supérieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création d'au moins un logement éligible;

2) pour les communes dont le ratio logement est inférieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création de logements éligibles de minimum cinq pour cent du nombre de logements publics ou subventionnés à réaliser en vue d'atteindre le ratio logement de dix pour cent.

§ 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule :

Bonus = LM pondéré commune/Somme LM pondérés communes

où LM pondéré commune = LM commune * (Logements éligibles/0,1 * Objectif)

où :

- LM commune est le nombre de ménages de la commune;

- Objectif correspond au nombre de logements que la commune doit créer afin d'atteindre un ratio logement de 10 pour cent. Le rapport entre le nombre de logements éligibles et 10 % de l'Objectif est limité à 1;

- Somme LM pondérés communes est la somme des LM pondérés des communes bénéficiant de la tranche.

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Bonus sont les suivantes :

1) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de logements publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

2) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de ménages de la commune au 1er janvier de l'avantdernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

3) le nombre de logements publics ou subventionnés éligibles dans le dernier programme d'actions;

4) la liste des communes ayant un programme d'actions.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2008-07-15/31, art. 1, 024; En vigueur : 23-07-2008>