Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1332-16
CHAPITRE II. [1 - Financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, alinéa1er, VIII, 9°, de la loi — Section 4. [1 Fonds des communes]1
§ 1er. La tranche Bonus bénéficie aux communes dont le ratio logement est inférieur à 10 % :
1) pour les communes dont le ratio logement est égal ou supérieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création d'au moins un logement éligible;
2) pour les communes dont le ratio logement est inférieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création de logements éligibles de minimum cinq pour cent du nombre de logements publics ou subventionnés à réaliser en vue d'atteindre le ratio logement de dix pour cent.
§ 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule :
Bonus = LM pondéré commune/Somme LM pondérés communes
où LM pondéré commune = LM commune * (Logements éligibles/0,1 * Objectif)
où :
- LM commune est le nombre de ménages de la commune;
- Objectif correspond au nombre de logements que la commune doit créer afin d'atteindre un ratio logement de 10 pour cent. Le rapport entre le nombre de logements éligibles et 10 % de l'Objectif est limité à 1;
- Somme LM pondérés communes est la somme des LM pondérés des communes bénéficiant de la tranche.
§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.
§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Bonus sont les suivantes :
1) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de logements publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;
2) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de ménages de la commune au 1er janvier de l'avantdernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;
3) le nombre de logements publics ou subventionnés éligibles dans le dernier programme d'actions;
4) la liste des communes ayant un programme d'actions.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2008-07-15/31, art. 1, 024; En vigueur : 23-07-2008>