Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1332-32
CHAPITRE II. [1 - Financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, alinéa1er, VIII, 9°, de la loi — Section 6. [1 Dotation Grandes Villes]1
§ 1er. La Dotation Grandes Villes est une dotation libre de toute affectation particulière.
Elle est octroyée aux communes de plus de cinquante mille habitants selon les dernières statistiques produites par l'Office belge de statistique au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition.
Les communes bénéficiaires de cette dotation l'inscrivent au budget et au compte à l'exercice propre du service extraordinaire en recette de transfert. Les communes peuvent transférer, en tout ou partie, à l'exercice propre du service ordinaire un montant équivalent à l'addition de leurs dotations à leurs zones de police, de leurs dotations à leurs zones de secours, de leurs dotations à leurs Centres Publics d'Action Sociale et de leurs dépenses de cotisations de pensions.
La Dotation Grandes Villes est fixée pour l'année 2026 aux montants suivants :
1° Charleroi : 6.432.042,39 euros ;
2° Liège : 5.283.703,66 euros ;
3° Namur : 2.352.663,50 euros ;
4° Mons : 2.866.843,49 euros ;
5° La Louvière : 2.746.186,74 euros ;
6° Tournai : 2.681.435,00 euros ;
7° Seraing : 2.182.969,53 euros ;
8° Mouscron : 2.005.235,25 euros ;
9° Verviers : 1.838.932,00 euros.
§ 2. Lorsqu'une commune non visée au paragraphe 1er atteint plus de cinquante mille habitants selon les dernières statistiques produites par l'Office belge de statistique au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition, le Gouvernement octroie dans les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 1er une dotation libre de toute affectation particulière équivalente au montant de la dotation perçue par cette commune au titre du Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut octroyer une dotation au moins équivalente à la dotation la plus basse visée au paragraphe 1er. En cas d'application du présent alinéa, la dotation est arrêtée irréversiblement.
En cas d'application du présent paragraphe, la commune concernée n'a plus droit à la dotation reçue au titre du Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements.
§ 3. Au sens de la présente section, l'on entend par " dotation " la Dotation Grandes Villes.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2025-12-19/13, art. 39, 122; En vigueur : 01-01-2026>