Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-35
Section 2. - Le conseil provincial — Sous-section 4. - Attributions du conseil provincial
§ 1er. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions au collège provincial sur les matières qui relèvent de la compétence de décision du collège ou du conseil provincial ou qui relèvent de la compétence d'avis du collège ou du conseil provincial dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire provincial.
Sans préjudice des exceptions fixées dans la loi ou le décret et sans porter atteinte aux compétences conférées au collège provincial, les conseillers provinciaux ont le droit d'être informés par le collège provincial sur la manière dont celui-ci exerce ses compétences.
§ 2. Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d'actualité, il est réservé une heure au début de chaque séance du conseil.
Les conseillers ont également le droit de leur poser des questions écrites auxquelles il doit être répondu dans un délai de vingt jours ouvrables.
Les questions et les réponses visées au présent paragraphe sont publiées dans le Bulletin provincial et mises en ligne sur le site internet de la province, au plus tard dans les trois mois de l'envoi de la réponse à l'auteur de la question.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2012-04-26/16, art. 50, 033; En vigueur : 24-05-2012>