Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-83
CHAPITRE II. - Organes provinciaux — Section 8. - Le serment
Ce serment sera prêté, en séance publique, par les conseillers provinciaux et par les personnes de confiance visées à l'article L2212-8 entre les mains du président du conseil provincial.
Les députés provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, conformément à l'article L2212-40, § 3.
Les fonctionnaires désignés ci-dessus qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.