Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3122-4
TITRE II. - [1 Tutelle générale d'annulation]1 — CHAPITRE II. - Procédure
Les délibérations des associations de projet, des régies communales et provinciales autonomes portant sur les objets suivants sont transmises au Gouvernement, accompagnées de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises :
1° la composition initiale des organes de gestion;
2° la désignation des membres du collège des commissaires et/ou du réviseur membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises;
3° l'octroi d'une rémunération, d'un jeton de présence ou d'un avantage de toute nature aux membres des organes de gestion.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2007-11-22/47, art. 11, 018; En vigueur : 20-01-2008>
- (2)<DRW 2018-10-04/03, art. 26, 075; En vigueur : 20-10-2018>