Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3331-5
CHAPITRE UNIQUE. — Section 2. [1 - Octroi des subventions]1
Le dispensateur sursoit à l'adoption de la délibération visée à l'article L3331-4 aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue, en vertu de l'article L3331-8.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-01-31/12, art. 24, 037; En vigueur : 01-06-2013>