Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3331-4
CHAPITRE UNIQUE. — Section 2. [1 - Octroi des subventions]1
§ 1er. Le dispensateur formalise l'octroi de la subvention dans une délibération.
§ 2. Sauf si un règlement du dispensateur ou une convention prise en exécution de la délibération y pourvoit, la délibération précise :
1° la nature de la subvention;
2° son étendue;
3° l'identité ou la dénomination du bénéficiaire;
4° les fins en vue desquelles la subvention est octroyée;
5° les conditions d'utilisation particulières, le cas échéant;
6° les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, s'il y échet, les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites;
7° les modalités de liquidation de la subvention.
Lorsque la subvention est octroyée pour couvrir des dépenses pour lesquelles le bénéficiaire a déjà produit des justifications, la délibération ne contient pas la mention visée à l'alinéa 1er, 6°.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-01-31/12, art. 23, 037; En vigueur : 01-06-2013>