Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4135-6

TITRE III. - [1 Préparation et organisation des élections]1 — CHAPITRE V. - [1 Des frais électoraux]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le Gouvernement détermine :

1° le montant du jeton de présence, visé aux articles L4135-1 et L4135-2, § 3, 1°, que reçoivent les membres des bureaux électoraux par séance du bureau;

2° le montant des indemnités et avantages quelconques, visés à l'article L4135-1, auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux;

3° les conditions auxquelles doivent répondre les membres des bureaux électoraux pour avoir droit au jeton de présence, conformément aux articles L4135-1 et L4135-2, § 3, 1° ;

4° les conditions auxquelles doivent répondre les membres des bureaux électoraux pour prétendre aux indemnités de déplacement, ainsi que le montant de ces indemnités, lorsque les membres des bureaux électoraux siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de population, conformément aux articles L4135-1, L4135-2, § 3, 2°, et L4135-4;

5° les conditions auxquelles doivent répondre les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits en tant qu'électeurs pour prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement, ainsi que le montant de l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre, conformément à l'article L4135- 2, § 3, 3° ;

6° les modalités selon lesquelles les risques des dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions sont couverts, conformément à l'article L4135-2, § 3, 4° ;

7° la manière dont les jetons de présence sont transférés sur le compte financier des membres des bureaux électoraux, conformément à l'article L4135-3, § 2;

8° le modèle de la déclaration de créance visée à l'article L4135-4;

9° les modalités de remboursement aux électeurs qui ont droit à un déplacement gratuit, conformément à l'article L4135-5;

10° les modèles des urnes, conformément à l'article L4135-2, § 3, 5° ;

11° les modèles des bulletins, conformément à l'article L4135-2, § 4, 1°, et § 5, 1°.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2023-06-01/29, art. 118, 105; En vigueur : 14-09-2023>