Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4143-10
Section 2. - [1 Accessibilité et police des centres et locaux de vote et de dépouillement]1 — Sous-section 1re. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Accessibilité des centres et locaux de vote]1
A l'exception du président, les personnes visées à l'article L4143-8 ne communiquent pas avec l'extérieur durant la période pendant laquelle elles sont admises à l'intérieur du local de vote.
Il est fait mention des communications avec l'extérieur et de leur objet au procès-verbal.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 158, 105; En vigueur : 14-09-2023>