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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4143-28

CHAPITRE III. - [1 Le scrutin]1 — Section 3. - [1 Le déroulement du scrutin]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes :

1° les bulletins repris;

2° les bulletins inutilisés;

3° le gabarit;

4° le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 1° ;

5° la première copie du registre de scrutin visée à l'article L4143-26;

6° la seconde copie du registre de scrutin visée à l'article L4143-26;

7° l'original du procès-verbal, visé à l'article L4143-27;

8° le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 2° ;

9° le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 3° ;

10° une première copie du procès-verbal;

11° une seconde copie du procès-verbal;

12° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence; 13° le relevé des assesseurs absents.

§ 2. Les enveloppes portent en lettres apparentes les indications suivantes :

1° l'indication du contenu; 2° la date de l'élection;

3° le nom de la commune;

4° le nom du district;

5° l'indication : " Bureau de vote n° ", suivie du numéro du bureau de vote.

Les enveloppes sont immédiatement scellées et remises entre les mains du président du bureau de vote, qui les remet à l'administration communale.

§ 3. L'administration communale fait parvenir sans délai à l'administration régionale les enveloppes visées au paragraphe 1er, 3° à 7°, ainsi que le registre spécial des procurations visé à l'article L4132-1, § 5.

L'administration communale transmet à l'administration provinciale l'enveloppe visée au paragraphe 1er, 12°.

L'administration communale transmet au Procureur les enveloppes visées au paragraphe 1er, 8°, 9° et 13°.

L'administration communale conserve les enveloppes visées au paragraphe 1er, 1° et 2°.

§ 4. Le président du bureau de vote, éventuellement accompagné par les témoins, transporte les urnes au bureau de dépouillement. Il remet au président du bureau de dépouillement communal l'urne communale et la première copie du procès-verbal visée au paragraphe 1er, 10°. Il remet au président du bureau de dépouillement provincial l'urne provinciale et la seconde copie du procès-verbal visée au paragraphe 1er, 11°.

Le président du bureau de vote peut déléguer cette mission à un assesseur du bureau.

§ 5. Le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence a pour finalité de permettre aux membres du bureau de recevoir le paiement des jetons de présence auxquels ils ont droit.

Les données personnelles sur ce relevé sont les noms, prénoms et numéros de compte bancaire des membres du bureau.

§ 6. Le relevé des assesseurs absents a pour finalité de permettre au Procureur du Roi de poursuivre les infractions aux articles L4163-1 à L4163-3.

Les données personnelles sur ce relevé sont les noms, prénoms, adresses de la résidence principale et motifs de l'absence des électeurs désignés en tant qu'assesseurs.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 166, 105; En vigueur : 14-09-2023>