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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4143-7

CHAPITRE III. - [1 Le scrutin]1 — Section 1re. - [1 Installations électorales]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Dès que le bureau de vote a été formé en vue du vote, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si les urnes sont vides, à la suite de quoi elles sont fermées.

§ 2. L'enveloppe contenant les bulletins de vote est décachetée et ouverte en présence du bureau régulièrement constitué.

Le nombre des bulletins est vérifie immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

§ 3. Afin de se prémunir contre une tentative de fraude se rapportant au bulletin de vote, le bureau détermine l'emplacement où celui-ci sera estampillé avant d'être remis à l'électeur. Pour ce faire, le bureau choisit cinq places parmi les neuf disponibles sur le gabarit fourni par le Gouvernement. L'emplacement fait ensuite l'objet d'un tirage au sort.

A la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, ce tirage au sort sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le président du bureau de vote juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>