Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4143-8
Section 2. - [1 Accessibilité et police des centres et locaux de vote et de dépouillement]1 — Sous-section 1re. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Accessibilité des centres et locaux de vote]1
§ 1er. Les membres du bureau, les électeurs de la section, leurs porteurs de procuration ou accompagnants sont seuls admis dans le local de vote. Les personnes autres que les membres du bureau ne sont admises que pendant le temps nécessaire pour formuler le vote et déposer les bulletins.
Les témoins de parti désignés conformément à l'article L4134-1 sont admis dans le local de vote sur présentation au président du bureau de vote de la lettre d'information qui leur a été transmise conformément à l'article L4134-1, § 4, pour autant qu'ils respectent les dispositions qui leur sont applicables.
...
Il est fait mention au procès-verbal de l'identité des personnes visées à l'alinéa 2 qui sont admises dans le local de vote.
§ 2. Sauf application de l'article L4143-16, nul ne peut se présenter en armes dans le centre de vote.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 156, 105; En vigueur : 14-09-2023>