Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L6611-1
SIXIEME PARTIE. - [1 (Antérieurement cinquième.)]1 DISPOSITIONS DIVERSES — LIVRE VI. [1 - Appels à projets]1
§ 1er. Lorsque le Gouvernement met en oeuvre un appel à projet à destination des autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, il applique le présent article.
§ 2. Par " appel à projet " au sens du présent chapitre, il faut entendre toute procédure initiée par le Gouvernement :
1° visant à soutenir de manière sélective des initiatives portées par les autorités visées à l'article L3111-1, § 1er ;
2° instaurant un financement conditionné à l'introduction d'un appel à manifestation d'intérêt ;
3° répondant à des objectifs, critères et modalités définis préalablement ;
4° dont la sélection du bénéficiaire dépend d'une décision du Gouvernement ;
5° qui a un caractère ponctuel.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2025-12-19/13, art. 58, 122; En vigueur : 01-01-2026>