Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 162
CHAPITRE III. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de permis et des recours. — Section V. [1 Sous-section III]1 [1 - Suspension et annulation du permis.]1
Dans les soixante jours de la notification de la suspension visée à l'article 161, le Gouvernement, sur avis du Collège d'urbanisme, annule le permis s'il y a lieu et notifie sa décision simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au demandeur.
Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué et le titulaire du permis ou son conseil, sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. ... Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie et le fonctionnaire délégué sont invités à comparaître. ... L'administration en charge de l'urbanisme et le Gouvernement ou la personne qu'il délègue peuvent assister à l'audition devant le Collège d'urbanisme. Dans ce cas, le délai est prolongé de quinze jours.
A défaut de la notification de l'annulation dans les délais précités, la suspension est levée.
Le permis reproduit le texte de l'article 161, et les alinéas premier et deuxième du présent article.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article. (341)
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2009-05-14/09, art. 71, 005; En vigueur : 01-01-2010>
- (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 145, 025; En vigueur : 01-09-2019>