Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 259
TITRE VII. - DU DROIT DE PREEMPTION. — CHAPITRE Ier. - Généralités.
Les droits de préemption institués en vertu du présent titre sont exercés dans l'intérêt général, en vue de :
1. réaliser des équipements d'intérêt collectif et de service public relevant des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale ou des communes ou des C.P.A.S.;
2. lutter contre l'existence d'immeubles abandonnés ou insalubres;
3. sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;
4. réaliser des logements de type social ou des logements moyens ;
5. permettre la réalisation de l'objet social et des missions des organismes d'intérêt public et des sociétés dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale;
6. favoriser la revitalisation des liserés de noyaux commerciaux, tels que définis par et en application de l'article 22 des prescriptions du Plan régional d'Affectation du Sol arrêté le 3 mai 2001 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
7. réhabiliter ou réaffecter les sites d'activité inexploités au sens de l'article 251, 1° ;
8. contribuer à assurer la conservation et l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique, dans les périmètres suivants :
1° les réserves naturelles, les réserves forestières, les sites identifiés en application de l'article 40, § 1er , de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, les sites désignés comme site Natura 2000 en application de l'article 44 de la même ordonnance;
2° les biens immobiliers situés en tout ou en partie dans un rayon de soixante mètres du périmètre des réserves ou sites visés au 1° ;
3° les sites de haute valeur biologique repris sur la carte d'évaluation biologique visée à l'article 20, § 1er, de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
9. faciliter la mise en oeuvre ou l'exécution des programmes de revitalisation urbaine instaurés par l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine ;
10. protéger et préserver les terrains agricoles afin d'y développer des projets d'agriculture urbaine, de potagers urbains ou de jardins partagés.
11. restaurer le réseau hydrographique et prévenir les risques d'inondation.
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2009-03-19/43, art. 3, 004; En vigueur : 17-04-2009>
- (2)<ORD 2012-03-01/15, art. 105, 010; En vigueur : 26-03-2012>
- (3)<ORD 2016-10-06/04, art. 73, 022; En vigueur : 16-12-2016 (ARR 2016-11-24/06, art. 52)>
- (4)<ORD 2017-11-30/19, art. 206, 025; En vigueur : 01-09-2019>
- (5)<ORD 2019-05-16/65, art. 25, 027; En vigueur : 01-01-2020>
Verweist auf
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 20
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 22
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 251
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 40
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 44