Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) · 9 AVRIL 2004. - Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT)

Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 98

TITRE IV. [1 - Des permis [2 et certificats]2]1 — CHAPITRE Ier. [1 - Des différents types de permis.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Nul ne peut, sans un permis d'urbanisme préalable, écrit et exprès délivré conformément aux dispositions du présent Code :

1° construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de publicité et les enseignes;

par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l'appui au sol assure la stabilité, et destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;

2° apporter des transformations à une construction existante, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien; par transformer, on entend la modification intérieure ou extérieure d'un bâtiment, ouvrage ou installation, notamment par l'adjonction ou la suppression d'un local, d'un toit, la modification de l'aspect de la construction ou l'emploi d'autres matériaux, même si ces travaux ne modifient pas le volume de la construction existante;

2° /1 modifier l'aménagement ou le profil d'une voirie;

3° démolir une construction;

4° reconstruire;

5° modifier, même sans travaux, pour tout ou partie d'un bien bâti ou non bâti :

a) sa destination, c'est-à-dire la fonction à laquelle le bien doit être employée d'après le permis de bâtir ou d'urbanisme y relatif. A défaut de permis ou d'informations à ce sujet dans le permis, la destination s'entend de l'affectation donnée au bien par les plans auxquels le titre II du Code confère une valeur réglementaire;

b) son utilisation, dans les hypothèses listées par le Gouvernement en vue de contrôler la compatibilité de l'utilisation projetée avec son environnement. L'utilisation s'entend, au sein de la destination visée au point précédent, de l'activité précise qui s'exerce dans ou sur le bien. A défaut d'information à ce sujet dans le permis, la première utilisation est considérée comme une modification d'utilisation;

6° modifier sensiblement le relief du sol;

7° déboiser;

8° abattre, déplacer ou pratiquer toute intervention susceptible de mettre en péril la survie d'un arbre à haute tige. Le Gouvernement définit ce qu'il y a lieu d'entendre par " arbre à haute tige " au sens de la présente disposition;

8° /1 modifier la silhouette d'un arbre inscrit à l'inventaire visé à l'article 207;

9° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement jugerait la protection nécessaire;

10° utiliser habituellement un terrain pour :

a) le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets;

b) le stationnement de véhicules, en ce compris les véhicules ou remorques destinés à des fins publicitaires;

c) le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes. Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping;

11° entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux ayant pour objet la restauration, la réalisation de fouilles ou la modification de l'aspect de tout ou partie d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou de procéder au déplacement d'un tel bien.

12° modifier le nombre de logements dans une construction existante.

13° ...

Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent paragraphe.

§ 2. Le Gouvernement peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour les actes et travaux considérés, ne requièrent pas un permis. Cette liste n'est pas applicable aux actes et travaux qui portent sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement.

...

§ 2/1. Le Gouvernement peut, pour les biens inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés ou en cours d'inscription ou de classement, arrêter, après avis de la Commission royale des monuments et des sites, une liste distincte de travaux et actes qui, en raison de leur minime importance sur le plan urbanistique et/ou patrimonial ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour les actes et travaux considérés, ne requièrent pas un permis.

§ 2/2. ....

§ 3. Les dispositions présent Code sont applicables aux actes et travaux non énumérés au § 1er, lorsqu'un règlement d'urbanisme impose un permis pour leur exécution.

Un tel règlement ne peut toutefois porter sur des actes et travaux figurant sur les listes visées aux § 2 et § 2/1 ou dans un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V. (213)

Änderungsgeschichte
  • (1)<ORD 2009-05-14/09, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2010>
  • (2)<ORD 2013-03-15/02, art. 4, 011; En vigueur : 01-05-2013>
  • (3)<ORD 2013-03-15/02, art. 5, 011; En vigueur : 01-05-2013>
  • (4)<ORD 2013-07-26/05, art. 37, 015; En vigueur : 13-09-2013>
  • (5)<ORD 2014-05-08/48, art. 5, 017; En vigueur : 01-07-2014>
  • (6)<ORD 2017-11-30/19, art. 78, 025; En vigueur : 01-09-2019>