L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 22
TITRE II. - L'établissement de communications électroniques. — CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.
Si un opérateur demande à obtenir un droit d'utilisation du spectre radioélectrique pour une partie du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences, pour laquelle les conditions n'ont pas encore été fixées par le Roi conformément à l'article 18, § 1er, l'Institut peut fixer des conditions provisoires.
Si l'Institut a attribué des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, sur la base de conditions provisoires, ces conditions sont modifiées le cas échéant pour être rendues conformes aux conditions fixées par le Roi en vertu à l'article 18, § 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-12-21/05, art. 62, 032; En vigueur : 10-01-2022>