L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 74
Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel. — Sous-section Ire. - Définition.
§ 1er. La composante sociale du service universel consiste en la fourniture de tarifs sociaux, c'est-à-dire de conditions tarifaires particulières à certaines catégories d'ayants droit par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 à 6 offrant un service d'accès à l'internet à haut débit et/ou des services de communications vocales, y compris un raccordement sous-jacent, en position déterminée, aux consommateurs.
Les catégories d'ayants droit et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.
§ 2. Tout opérateur offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros fournit la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas été désigné selon la procédure visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a été désigné ou qui a fait la déclaration mentionnée au paragraphe 3.
§ 3. Tout opérateur offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est inférieur ou égal à cinquante millions d'euros et qui a déclaré son intention à l'Institut de fournir la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er sur un réseau fixe conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1, fournit cette composante pour une durée de cinq années.
Le Roi, sur proposition de l'Institut, fixe le contenu précis ainsi que les modalités de la déclaration visées à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce paragraphe.
§ 4. Tout opérateur, disposant directement ou indirectement d'un réseau d'accès fixe, offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée, et dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros, fournit la composante sociale du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1.
L'opérateur visé à l'alinéa 1er n'est pas tenu de fournir la composante sociale sur la partie du territoire où il ne dispose pas directement ou indirectement de son propre réseau d'accès fixe et où il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur.
Lorsqu'un opérateur visé à l'alinéa 2 souhaite néanmoins fournir la composante sociale visée au paragraphe 1er, conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1, sur une partie du territoire où il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur, les opérateurs concernés négocient un accord relatif à la prestation de la composante sociale dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.
§ 5. Si un opérateur offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée, ne répond pas aux critères du paragraphe 4, mais souhaite fournir la composante sociale du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 et qu'il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur sur tout ou partie du territoire, les opérateurs concernés négocient un accord relatif à la mise en oeuvre du tarif social dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.
§ 6. Tout opérateur visé au paragraphe 4, alinéa 3, ou au paragraphe 5, qui souhaite fournir la composante sociale du service universel visée au paragraphe 1er sur un réseau fixe conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 déclare son intention à l'Institut et fournit cette composante pour une durée d'au moins cinq années.
Le Roi, sur proposition de l'Institut, ou, d'initiative, après avis de l'Institut, fixe le contenu précis, ainsi que les modalités de la déclaration visée à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, après avis de l'Institut, fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur visé à l'alinéa 1er qui renonce à fournir la composante sociale du service universel vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon les critères visés au paragraphe 4, alinéas 1er et 2.
L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce paragraphe.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2012-07-10/04, art. 50, 017; En vigueur : 04-08-2012>
- (2)<L 2021-12-21/05, art. 121, 032; En vigueur : 10-01-2022>
- (3)<L 2023-08-30/06, art. 2, 038; En vigueur : 01-03-2024>
Verweist auf
- L. comm. électroniques Art. 22
- L. comm. électroniques Art. 22/1
- L. comm. électroniques Art. 22/3
- L. comm. électroniques Art. 38
- L. comm. électroniques Art. 38/1