L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 98
Section 7. - Du fonds pour la composante géographique du service universel.
(§ 1er. Au plus tard le 15 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie le taux de taxation pour l'année considérée, conformément a l'alinéa 2.) Le taux de taxation est le rapport entre :
1° la somme des rétributions des prestataires pour l'année considérée, telle que visée à l'article 102;
2° et la somme (des chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 96 ou, le cas échéant, des chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 97). Aux fins de l'application de l'alinéa 2, 2°, lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 96 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, (le chiffre d'affaires visé à l'article 96 ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires pondéré visé à l'article 97) est déterminé par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente. (§ 2. Lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 74 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, ces informations sont déterminées par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente.)
Änderungsgeschichte
- <L 2006-07-20/39, art. 67, 1°, 004; En vigueur : 07-08-2006>
- <L 2007-04-25/38, art. 176, 006; En vigueur : 18-05-2007>
- <L 2007-04-25/38, art. 176, 006; En vigueur : 18-05-2007>
- <L 2006-07-20/39, art. 67, 2°, 004; En vigueur : 07-08-2006>