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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 97

Section 7. - Du fonds pour la composante géographique du service universel.

In KraftAmtlicher Text

Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les tranches du chiffre d'affaires ainsi qu'un coefficient de pondération sur la base duquel le chiffre d'affaires qui tombe dans une tranche déterminée doit être multiplié en vue de déterminer le chiffre d'affaires pondéré de l'opérateur visé à (l'article 92, l'article 98 et l'article 99).

Änderungsgeschichte
  • <L 2007-04-25/38, art. 175, 006; En vigueur : 18-05-2007>