L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 92
Section 7. - Du fonds pour la composante géographique du service universel.
§ 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut et l'organisation du fonds pour de la composante géographique du service universel des communications électroniques, ci-après appelé " fonds ".
Le fonds est dote de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.
§ 2. Le fonds est affecté à la rétribution des prestataires des services fournis au titre de la composante géographique du service universel des communications électroniques.
§ 3. Les comptes annuels, le rapport annuel et le rapport de gestion du fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut.
§ 4. Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds. Ce montant est fixé par l'Institut et ventilé entre les frais de gestion correspondant au financement des activités reprises à l'article 70 de la loi et les autres frais de gestion. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.
(Les frais de gestion du fonds de l'année considérée sont financés par les opérateurs visés à l'article 96, au prorata de leur chiffre d'affaires ou, le cas échéant, par les opérateurs visés à l'article 97, au prorata de leur chiffre d'affaires pondéré.) Chaque année, l'Institut fixe le montant de la participation aux frais de gestion du fonds due par chacun des opérateurs visés à l'alinéa (2). La participation aux frais de gestion du fonds est payée au plus tard le 30 septembre de l'année considérée, au numéro de compte indiqué par l'Institut.
Les factures qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées a l'alinéa 2 le montant de la redevance due.
§ 5. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant les versements des contributions au fonds et des rétributions aux prestataires.
Änderungsgeschichte
- <L 2007-04-25/38, art. 174, 006; En vigueur : 18-05-2007>
- <L 2007-04-25/38, art. 174, 006; En vigueur : 18-05-2007>
- (1)<L 2021-12-21/05, art. 125, 032; En vigueur : 10-01-2022>