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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 28/2

TITRE II. - L'établissement de communications électroniques. — CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.

In KraftAmtlicher Text

Les obligations et conditions imposées conformément aux articles 28, 51 et 51/1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires; elles sont mises en oeuvre conformément à l'article 141. L'Institut évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent l'adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l'opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. L'Institut notifie le résultat de son évaluation conformément à l'article 141.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 71, 032; En vigueur : 10-01-2022>