L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 33
CHAPITRE V. - Equipements.
§ 1er. Il est interdit de détenir, de commercialiser (, d'importer, d'avoir acquis en propriété) ou d'utiliser les produits électriques ou électroniques suivants : 1° des produits dont l'utilisation est inconciliable avec une ou plusieurs des dispositions suivantes :
a) les articles 41 et 124;
b) les articles 259bis et 314bis du Code pénal;
c) l'article 1er, § 6, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
2° des produits dont l'utilisation est inconciliable avec les articles 15, alinéa 1er, et 15/1.
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§ 2. ...
§ 3. ...
§ 4. ...
§ 5. ...
Änderungsgeschichte
- <L 2007-04-25/38, art. 169, 006; En vigueur : 18-05-2007>
- (1)<L 2009-05-18/04, art. 11, 007; En vigueur : 14-06-2009>
- (2)<L 2009-12-30/01, art. 181, 009; En vigueur : 10-01-2010>
- (3)<L 2011-05-31/02, art. 10, 015; En vigueur : 01-07-2011>
- (4)<L 2015-12-18/54, art. 7, 023; En vigueur : 13-06-2016>
- (5)<L 2017-07-31/30, art. 13, 028; En vigueur : 22-09-2017>
- (6)<L 2021-12-21/05, art. 76, 032; En vigueur : 10-01-2022>
- (7)<L 2023-11-28/05, art. 3, 035; En vigueur : 30-12-2023>
Verweist auf
- C.pén. Art. 259bis
- C.pén. Art. 314bis
- L. comm. électroniques Art. 1
- L. comm. électroniques Art. 124
- L. comm. électroniques Art. 15
- L. comm. électroniques Art. 41