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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 34

CHAPITRE V. - Equipements.

In KraftAmtlicher Text

(L'article 32) n'est pas applicable aux : 1° équipements hertziens utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la défense, de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat; (l'article 33, § 1er, 1°, n'est pas ... applicable aux équipements; utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la défense, de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat) 2° équipements hertziens utilisés par des radioamateurs, titulaires de l'autorisation la plus élevée, si ces équipements sont :

... conformes aux équipements visés à l'article 1er, définition 1.56 du règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications; , à moins qu'il ne s'agisse d'équipements mis à disposition sur le marché. Sont considérés comme n'étant pas mis à disposition sur le marché :

a) les kits de composants radioélectriques destinés à être assemblés et utilisés par des radioamateurs;

b) les équipements hertziens modifiés par des radioamateurs pour leur usage propre;

c) les équipements hertziens construits par les différents radioamateurs à des fins de recherches scientifiques et expérimentales dans le cadre d'activités de radioamateur;

... ...

3° équipements désignés par le Roi qui sont utilisés exclusivement pour l'armement des navires;

4° les équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique:

a) les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes;

b) les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l'article 56, paragraphe 1, dudit règlement et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée;

5° kits d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à cette fin;

6° équipements hertziens exposés à l'occasion de foires commerciales, d'expositions ou autres manifestations semblables à condition qu'il soit clairement indiqué que ces équipements hertziens ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché et/ou être mis en service tant qu'ils ne satisfont pas à la législation applicable; La démonstration d'équipements hertziens ne peut avoir lieu que si les mesures adéquates prescrites, par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées et par l'Institut, sont prises pour éviter les brouillages préjudiciables, les perturbations électromagnétiques et les risques pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou pour les biens.

7° équipements hertziens destinés exclusivement à l'exportation, à condition qu'ils fassent objet d'une autorisation préalable de l'Institut;

8° équipements hertziens détenus à des fins de collection ou d'exposition, à condition qu'ils fassent l'objet d'une autorisation préalable de l'Institut;

9° équipements hertziens non encore disponibles sur le marché ou utilisant de nouvelles technologies, à condition qu'ils fassent l'objet d'une autorisation préalable de l'Institut.

Änderungsgeschichte
  • <L 2006-07-20/39, art. 94, 1°, 004; En vigueur : 07-08-2006>
  • <L 2006-07-20/39, art. 94, 2°, 004; En vigueur : 07-08-2006>
  • (1)<L 2014-03-27/35, art. 18, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  • (2)<L 2015-12-18/54, art. 5, 023; En vigueur : 13-06-2016>
  • (3)<L 2015-12-18/54, art. 8, 023; En vigueur : 13-06-2016>
  • (4)<L 2021-12-21/05, art. 77, 032; En vigueur : 10-01-2022>