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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 70

Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel. — Sous-section Ire. - Définition.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. La composante géographique fixe du service universel consiste en la fourniture à un tarif abordable sur l'ensemble du territoire à tout consommateur qui en fait la demande, indépendamment de sa position géographique, d'un accès à un service adéquat d'accès à l'internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales à un niveau de qualité spécifié dans l'annexe, y compris au raccordement sous-jacent, en position déterminée.

§ 2. La composante géographique fixe du service universel est considérée comme étant fournie lorsque le consommateur dispose déjà d'un service téléphonique public de base et d'un accès adéquat à l'internet à haut débit disponible à un prix similaire via un raccordement dont question au § 1er, 2°, soit du prestataire du service universel, soit d'un autre opérateur, que ce soit ou non via un accès dégroupé à la boucle locale.

§ 3. La composante géographique fixe du service universel est considérée comme étant fournie lorsqu'à la demande du consommateur, il y a été satisfait au moyen d'une solution économiquement plus rentable.

§ 4. La composante géographique fixe du service universel ne doit être fournie qu'à la résidence principale des consommateurs.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2012-07-10/04, art. 47, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  • (2)<L 2021-12-21/05, art. 117, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  • Sous-section 2. - Désignation des prestataires.