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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 71

Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel. — Sous-section Ire. - Définition.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, détermine la période des prestations mentionnées à l'article 70, exprimées en années civiles complètes.

§ 2. Si l'Institut, notamment sur la base de l'analyse géographique visée à l'article 49/1, estime que la composante géographique fixe du service universel n'est pas fournie dans une ou plusieurs zones géographiques déterminées à toute personne qui en fait la demande raisonnable, il publie sur son site Internet une communication motivant cette constatation et invitant le prestataire de services d'accès adéquat à l'internet à haut débit et/ou de services de communications vocales à fournir le service de manière volontaire dans les zones géographiques concernées, sans compensation comme défini aux articles 100 à 102.

Si dans le mois qui suit la publication de la communication aucun prestataire ne s'est proposé pour fournir le service de manière volontaire et sans indemnisation dans la zone géographique visée dans la communication précitée, l'Institut peut procéder à une désignation conformément au paragraphe 3.

§ 3. A l'expiration du délai mentionné au paragraphe 2, l'Institut peut désigner un ou plusieurs prestataires de service d'accès adéquat à l'internet à haut débit et/ou de services de communications vocales pour fournir la composante géographique du service universel dans les zones concernées conformément aux modalités fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut.

Si un prestataire ainsi désigné démontre que la fourniture de la composante géographique peut donner lieu à une charge injustifiée qui est rétribuée conformément à l'article 101, alinéa 2, 1°, l'Institut peut procéder à la désignation via un mécanisme ouvert dont les modalités sont fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut.

Si, au terme de la procédure de désignation via un mécanisme ouvert, aucune offre n'a été retenue, l'Institut procède à une désignation d'office.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2021-12-21/05, art. 118, 032; En vigueur : 10-01-2022>