L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 72
Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel. — Sous-section Ire. - Définition.
S'il constate que le prestataire désigné est défaillant, l'Institut procède à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant, conformément à l'article 71 § 2 ou § 3.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-12-21/05, art. 119, 032; En vigueur : 10-01-2022>
- Sous-section 2/1. - Cession des actifs
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- (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>