L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 72/1
Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel. — Sous-section Ire. - Définition.
Lorsqu'un prestataire, désigné conformément à l'article 71 ou 163, a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, il en informe préalablement et en temps utile l'Institut, afin de permettre à ce dernier d'évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante géographique fixe du service universel.
Dans ce cas, l'Institut peut imposer, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées en vertu de l'article 71 de la loi.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>
- Sous-section 3. - Rétribution des prestataires.