Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.2.4
TITRE II. - Planification — CHAPITRE II. - Plans d'exécution spatiaux
§ 1er. Le processus intégré de planification comporte cinq phases dont le résultat est chaque fois consolidé dans l'un des documents suivants :
1° la note de lancement ;
2° la note de cadrage ;
3° l'avant-projet de plan d'exécution spatial ;
4° le projet de plan d'exécution spatial ;
5° le plan d'exécution spatial définitif.
Les informations sur la participation ou la demande d'avis à chaque phase indiquent clairement l'objet de la participation ou de la demande d'avis.
§ 2. La note de lancement comporte :
1° une description et une clarification des objectifs du plan d'exécution spatial envisagé ;
2° une indication approximative de la zone de planification du plan d'exécution spatial envisagé, précisant la manière dont cette zone sera précisée au cours du processus de planification;
3° une description succincte des solutions alternatives au projet de plan ou à des parties de celui-ci envisagées par l'initiateur et une description succincte des avantages et inconvénients des différentes solutions alternatives ;
4° une description du champ d'application et du niveau de détail du plan d'exécution spatial envisagé et, en corollaire, du champ d'application et du niveau de détail des analyses d'incidences à effectuer tels qu`ils sont connus dans cette phase ;
5° la relation avec le schéma de structure d'aménagement ou le plan de politique spatiale et, le cas échéant, avec d'autres plans stratégiques pertinents ;
6° la description des effets à examiner et de l'approche de fond des évaluations d'incidences, y compris de la méthodologie, tel que prévu par la législation, des évaluations d'incidences à réaliser et d'autres études nécessaires pour le plan. Le cas échéant, la note de lancement contient également le screening, visé à l'article 4.3.5, § 1er, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ou l'analyse réalisée, visée à l'article 4/1.2.1 du décret précité, y compris les motifs pour lesquels aucun rapport d'incidences du plan sur l'environnement ou aucun rapport de sécurité spatiale ne doit être établi ;
7° le cas échéant, les données pertinentes issues de précédentes évaluations d'incidences ou des rapports approuvés en résultant ;
8° le cas échéant, l'impact ou l'effet que peut avoir le processus intégré de planification sur l'homme ou l'environnement dans une autre région ou un autre pays ou sur les zones relevant de la compétence fédérale ;
9° un relevé des instruments qui peuvent être mis en oeuvre conjointement avec le plan d'exécution spatial envisagé, s'ils sont déjà connus dans cette phase.
§ 3. La note de cadrage s'appuie sur la note de lancement et comporte au moins les mêmes éléments que celle-ci. La note de cadrage définit les aspects spatiaux à examiner et les évaluations d'incidences à exécuter de même que leur méthode. Lors de l'établissement, il est tenu compte des avis et du résultat de la participation visés aux articles 2.2.7, § 2, 2.2.12, § 2, et 2.2.18, § 2, du présent code. Il est demandé au Centre d'Expertise flamand R.I.E. d'émettre un avis, selon le cas, sur le screening ou sur le champ d'application, le niveau de détail et l'approche de fond du rapport sur les incidences environnementales. Le service com-pétent pour le rapport de sécurité intègre son évaluation de la qualité de la délimitation du contenu du rapport de sécurité spatiale conformément à l'article 4/1.2.2, § 2, du décret précité, dans la note de cadrage. La note de cadrage sert, conjointement avec la note de processus, de fil conducteur pour la suite du processus intégré de planification qui débouche sur l'avant-projet de plan d'exécution spatial.
S'il ressort de la note de cadrage qu'un rapport d'incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité spatiale doit être établi, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. ou le service compétent pour le rapport de sécurité fait partie, pour la suite du processus intégré de planification, de l'équipe de planification en vue de l'évaluation des incidences.
Le cas échéant, au plus tard avant l'adoption provisoire du projet de plan d'exécution spatiale, l'équipe du plan motive dans la note de cadrage, à l'aide des critères, visés à l'annexe I du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les raisons pour lesquelles le plan d'exécution spatiale envisagé ne peut pas avoir d'incidences environnementales notables. A cet égard, il est tenu compte du screening, des avis émis sur la note de lancement et de l'avis du Centre d'Expertise flamand R.I.E. sur le screening.
Au plus tard avant l'adoption provisoire du projet de plan d'exécution spatial, le service compétent pour le rapport de sécurité détermine dans la note de cadrage, dans les cas définis conformément à l'article 4/1.2.1, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, si un rapport de sécurité spatiale doit être établi.
La note de cadrage peut être complétée durant le processus intégré de planification. La note de cadrage complétée est publiée de la même manière que la note de cadrage originale.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de publication de la note de lancement, de la note de cadrage et de la note de processus.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2016-07-01/23, art. 16, 032; En vigueur : 01-05-2017>
- (2)<DCFL 2017-12-08/06, art. 25, 036; En vigueur : 30-12-2017>
- (3)<DCFL 2024-05-17/29, art. 54, 055; En vigueur : 20-07-2024>
- (4)<DCFL 2024-05-17/53, art. 103, 059; En vigueur : 01-12-2025>
- (5)<DCFL 2026-06-26/21, art. 77, 063; En vigueur : 20-08-2026>
Verweist auf
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.2.7
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.3.5
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4/1.2.1
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4/1.2.2