Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 122/1
TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — CHAPITRE 4. [1 - Mesures spécifiques en faveur de certains groupes-cibles]1
Les élèves ont droit à un congé de maternité d'une semaine maximum avant la date présumée de l'accouchement et de dix-neuf semaines maximum après l'accouchement effectif. Les vacances scolaires ne suspendent pas ce congé. L'exercice de ce droit ne porte pas préjudice à la qualité d'élève régulier.
Aux conditions telles que visées à l'article 117, les élèves en question ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial. Aux conditions telles que visées à l'article 117/1, les élèves en question ont droit au SIO..
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.10, 014; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2016>
- (3)<DCFL 2019-04-05/42, art. 71, 046; En vigueur : 01-09-2019>