Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 116
TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — CHAPITRE 4. [1 - Mesures spécifiques en faveur de certains groupes-cibles]1
Pour l'application des articles 116 à 120 inclus et de l'article 122/1, alinéa 2, on entend par :
1° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire à l'exception :
a) les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire à temps plein sans formation de base et de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;
b) de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
c) de la formation professionnelle en alternance dans l'enseignement secondaire spécial;
Le Gouvernement flamand peut décider de considérer les points a, b ou c tout de même comme enseignement secondaire.
2° ...
3° conditions d'admission : les conditions d'admission définies aux articles 291 à 295. (115)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.10, 015; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 67, 046; En vigueur : 01-09-2019>
- (3)<DCFL 2019-12-20/13, art. 74, 049; En vigueur : 01-01-2020>
- (4)<DCFL 2023-07-07/17, art. 59, 071; En vigueur : 01-09-2023>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 117
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 118
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 119
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 120
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 122/1
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 291
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 292
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 293
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 294
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295