Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 292
Section 1re. - Conditions d'admission — Sous-section 1re. - Age
Des enfants et adolescents peuvent être admis à une école d'enseignement secondaire spécial comme élève régulier sur la base d'unrapport IAC ou d'un rapport OV4établi tel que fixé à l'article 294 :
1° après les vacances d'été de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de treize ans;
2° sur avis motivé, contenu dans le rapport IAC ou le rapport OV4, après les vacances d'été de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de douze ans.Par dérogation à ce qui précède, l'avis motivé n'est pas nécessaire pour l'admission en première année B de la forme d'enseignement 4 ;
3° s'ils ont plus de vingt et un ans et remplissent les dispositions d'un des paragraphes de l'article 293;
4° s'ils sont porteur d'un certificat de l'enseignement fondamental.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.44,1°, 015; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.44,2°, 015; En vigueur : 01-04-2014>
- (3)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.49, 016; En vigueur : 01-09-2014>
- (4)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.38, 023; En vigueur : 01-09-2016>
- (5)<DCFL 2023-05-05/07, art. 172, 078; En vigueur : 01-09-2023>
- (6)<DCFL 2024-04-19/55, art. 117, 084; En vigueur : 01-09-2024>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 116
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 271
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 291
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 297
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 309
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4