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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 309

Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 3. - Personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1. Dans les écoles d'enseignement secondaire spécial, la catégorie :

1° du personnel paramédical comprend les fonctions d'infirmier, de kinésithérapeute, de logopède, de puériculteur et d'ergothérapeute;

2° du personnel social comprend la fonction d'assistant social;

3° du personnel médical comprend la fonction de médecin;

4° du personnel psychologique comprend la fonction de psychologue;

5° du personnel orthopédagogique comprend la fonction d'orthopédagogue.

§ 2. Le volume des emplois des personnels paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial est déterminé selon les normes fixées par la présente sous-section.

§ 3. Les élèves admissibles sont les élèves réguliers conformément aux articles 291 à 295 et qui étaient inscrits comme des élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à ce qui précède, le 1er octobre de l'année scolaire en cours est la date de comptage :

- pour les nouvelles écoles qui sont reprises dans le financement ou le subventionnement;

- pour les écoles existantes qui sont impliquées dans une restructuration, ou bien par une fusion, ou bien par la reprise dans le financement ou le subventionnement ou la suppression ou la transformation d'une forme d'enseignement.

Lors de la reprise dans le financement ou le subventionnement, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des deux années scolaires suivantes. Par dérogation à la phrase précédente, pour l'admission au financement ou au subventionnement, la date de comptage est, en application de l'article 290/2, le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des trois années scolaires suivantes.

Dans le cas d'une création d'un nouveau type, ainsi que dans le cas d'une fusion, suppression d'une forme d'enseignement ou transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Si, en application de l'article 290/2, le nouveau type n'est créé qu'après le premier jour de classe d'octobre, la date de comptage reste le 1er février de l'année scolaire précédente.

Cette date de comptage est chaque fois applicable à l'ensemble de l'école en question. (308)

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.53, 015; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.39, 023; En vigueur : 01-09-2016>
  • (3)<DCFL 2022-07-08/10, art. 64, 067; En vigueur : 01-09-2022>