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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 293

Section 1re. - Conditions d'admission — Sous-section 1re. - Age

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le conseil de classe d'un élève orienté vers la forme d'enseignement 1 ou 2 peut, s'il reçoit à cet effet une demande écrite de prolongation de la part des personnes concernées, continuer à faire bénéficier de l'enseignement spécial en fonction de l'obtention de l'attestation, un élève après l'année scolaire dans laquelle il a atteint l'âge de vingt-et-un ans, et ce chaque fois pour une année scolaire. Ceci est possible lorsque cet élève de la forme d'enseignement 1 ou la forme d'enseignement 2 ne dispose pas encore d'un budget personnalisé grâce auquel le soutien de jour souhaité a été effectivement démarré dans le cadre du système de financement personnalisé à des personnes majeures de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, nonobstant une demande explicite à cet effet par les personnes concernées, et que cela résulte de la demande de prolongation des personnes concernées. Ceci est également possible s'il n'y a pas de place pour cet élève de la forme d'enseignement 1 ou 2 dans les possibilités d'accueil postscolaire au niveau de l'occupation, et si cet accueil a été refusé, nonobstant une demande explicite à cet effet par les personnes concernées, et que cela résulte de la demande de prolongation des personnes concernées. Cette demande de prolongation doit être soumise au conseil de classe le 1er septembre au plus tard. Le conseil de classe doit se prononcer sur cette demande au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire à laquelle s'applique la prolongation.

Un conseil de classe peut accepter ou refuser la demande de prolongation visée à l'alinéa 1er. Dans ce contexte, le conseil de classe peut soit donner la priorité aux élèves introduisant une première demande de prolongation par rapport aux élèves introduisant une deuxième ou même suivante demande de prolongation, soit donner la priorité aux élèves dans une situation nécessitant plus de soutien par rapport aux élèves dans une situation nécessitant moins de soutien. Les élèves pour lesquels le conseil de classe prend une décision positive, remplissent les conditions d'admission en matière d'âge. Les élèves pour lesquels le conseil de classe prend une décision négative, ne remplissent pas les conditions d'admission en matière d'âge. Un élève pour lequel le soutien de jour souhaité a été effectivement démarré dans le cadre du système de financement personnalisé à des personnes majeures de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap n'est pas éligible à une prolongation. Lorsque la prolongation avait déjà pris cours avant le démarrage du soutien souhaité, l'élève peut rester inscrit et finir l'année scolaire après le démarrage du soutien souhaité si les personnes concernées le jugent faisable.

Un conseil de classe peut également décider de ne pas autoriser des prolongations susvisées. Si le conseil de classe prend cette décision, l'école intègre cette mesure dans le règlement d'école.

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, les personnes remplissant une des conditions mentionnées au présent paragraphe, sont admises d'office par le conseil de classe à l'enseignement secondaire spécial après l'âge de vingt-et-un ans :

1° un élève orienté vers la forme d'enseignement 3 ou 4, qui a encore besoin tout au plus de deux années scolaires après l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de vingt-et-un ans pour obtenir un ou plusieurs titres dans la forme d'enseignement 3 ou dans la forme d'enseignement 4 ;

2° un élève orienté vers la forme d'enseignement 1, 2, 3 ou 4, qui, par suite d'une maladie ou d'un accident, a été atteint au cours de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial d'un handicap ou d'un handicap supplémentaire après quoi une régression sévère est survenue et pour qui le délai dans lequel il terminera ses études est clairement indiqué ;

3° une personne handicapée âgée de plus de vingt-et-un ans qui souhaite s'inscrire pour la première fois ou une nouvelle fois dans l'enseignement secondaire spécial, si cette personne, en raison d'un accident ou d'une maladie, peut entrer en ligne de compte pour une formation professionnelle ou un training axé sur l'apprentissage d'aptitudes compensatoires dans l'enseignement secondaire spécial.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, les élèves qui sont admis dans l'enseignement ordinaire avec un rapport IAC ou un rapport OV4, même après l'âge de vingt et un ans, peuvent bénéficier de plein droit d'un soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.45, 015; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<DCFL 2017-06-16/24, art. III.14,1°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
  • (3)<DCFL 2017-06-16/24, art. III.14,2°-5°, 028; En vigueur : 01-09-2017>
  • (4)<DCFL 2018-07-06/19, art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2018>
  • (5)<DCFL 2019-04-05/42, art. 87, 046; En vigueur : 01-09-2019>
  • (6)<DCFL 2020-07-03/39, art. 115, 052; En vigueur : 01-09-2020>
  • (7)<DCFL 2023-05-05/07, art. 173, 078; En vigueur : 01-09-2023>