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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 136/3

CHAPITRE 1er. [1Structure et organisation de l'enseignement secondaire]1 — Section 2. - Structure et organisation au niveau de l'école

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1er. L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 252, § 1er, a), 2), aux modalités suivantes :

1° l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou toute l'année scolaire pour un élève en possession d'un statut d'artiste de haut niveau, lui permettant de développer, pendant ces périodes d'exemption, ses talents artistiques, à condition que le conseil de classe d'admission ou accompagnateur, suivant le cas, prenne une décision favorable et moyennant l'accord des personnes concernées;

2° le cas échéant :

a) le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;

b) une commission de sélection doit avoir accordé à l'élève le statut d'artiste de haut niveau A, si l'élève opte pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire artistique, ou le statut d'artiste de haut niveau B, si l'élève opte pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire général, technique ou professionnel;

c) les exemptions individuelles sont fixés par écrit et motivés;

d) les exemptions individuelles ne portent pas préjudice à la validation des études;

e) le développement des talents a lieu :

- pour le statut d'artiste de haut niveau A : par le biais d'un enseignement individuel au sein de l'école ou dans un contexte d'apprentissage artistique en dehors de l'école, dispensé par un enseignant expert externe à l'école agissant éventuellement dans le régime de enseignant invitéou étant membre du personnel d'une institution d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique à temps partiel;

- pour le statut d'artiste de haut niveau B : par le biais d'un enseignement individuel dans un contexte d'apprentissage artistique en dehors de l'école, dispensé par un enseignant expert externe à l'école étant éventuellement membre du personnel d'une institution d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique à temps partiel.

§ 2. En vue de la composition de la commission de sélection, les ministres chargés de l'enseignement et de la culture constituent un pool de spécialistes issus de l'enseignement supérieur artistique et du paysage artistique professionnel.

La commission de sélection dresse un règlement de travail interne et définit les critères de sélection qu'elle utilise, dont en tout cas le profil des talents de l'élève et le niveau qualitatif de l'enseignant ou du contexte.

La commission de sélection se réunit une fois par an afin de décider quant à toutes les demandes d'octroi du statut d'artiste de haut niveau écrites et motivées introduites des personnes intéressées. A cet effet, les demandes doivent être introduites au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. Sans préjudice des dispositions reprises à l'alinéa premier, la composition effective de la commission de sélection se fait en fonction de la nature des talents artistiques à évaluer de l'élève en question.

§ 3. La commission de sélection peut en plus accorder à l'élève le droit d'être absent de manière justifié à l'école pendant au maximum 90 demi-journées de classe par année scolaire, afin de participer à des concours, stages, masterclasses ou autres activités scolaires extra-muros ayant un lien direct avec la discipline artistique de l'élève.

§ 4. Le statut d'artiste de haut niveau est acquis pour une année scolaire et est renouvelable sur demande.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2012-12-21/65, art. III.10, 010; En vigueur : 01-09-2013>
  • pas pour la version française(2)<DCFL 2023-07-14/14, art. 78, 079; En vigueur : 01-09-2023>