Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 141
Section 3. [1 - Objectifs, dossiers du cursus scolaire et programmes d'études]1 — Sous-section 2. [1 - Objectifs]1
Des objectifs de développement sont des objectifs minimums qui valent uniquement pour la population d'élèves de l'année d'accueil. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre les objectifs de développement relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>