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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 147/1

Section 3. [1 - Objectifs, dossiers du cursus scolaire et programmes d'études]1 — Sous-section 3. [1 - Dossiers du cursus scolaire]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1er. Un dossier du cursus scolaire décrit de façon cohérente et dans une perspective pédagogique la formation dans son ensemble d'une subdivision structurelle et réunit tous les objectifs tels que visés dans la sous-section 2 qui sont d'application à cette subdivision structurelle. Le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais ou les objectifs finaux spécifiques sont repris littéralement.

Par dérogation à la disposition de l'alinéa 1er, l'enseignement de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de propre culture et religion n'est pas intégré dans le dossier du cursus scolaire.

Si le prestataire d'une formation duale est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises, les objectifs finaux suivants, visés au décret du 14 juillet 2023 relatif aux objectifs pédagogiques pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire, ne s'appliquent pas :

1° les objectifs finaux 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 et 1.07 de la formation de base du deuxième degré finalité marché du travail et du deuxième degré double finalité dans la compétence clé " compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle " ;

2° les objectifs finaux 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 et 1.07 de la formation de base du troisième degré finalité marché du travail et du troisième degré double finalité dans la compétence clé " compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle.

§ 2. Un dossier du cursus scolaire est établi séparément pour :

1° la première année d'études A et la deuxième année d'études A du premier degré ensemble ;

2° la première année d'études B et la deuxième année d'études B du premier degré ensemble ;

3° les première et deuxième années d'études du deuxième degré ensemble, par subdivision structurelle ;

4° les première et deuxième années d'études du troisième degré ensemble, par subdivision structurelle ;

5° la troisième année d'études du troisième degré, par subdivision structurelle.

Aucun dossier du cursus scolaire n'est établi pour :

1° l'année d'accueil ;

2° une subdivision structurelle de démarrage.

Les objectifs d'une subdivision structurelle de démarrage sont repris dans le dossier du cursus scolaire d'une ou plusieurs subdivisions structurelles apparentées quant au contenu.

§ 3. Pour le contrôle de qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement secondaire, l'inspection de l'enseignement se centre sur, le cas échéant :

1° l'atteinte d'objectifs du dossier du cursus scolaire de la subdivision structurelle en question ;

2° la poursuite des objectifs de développement de l'année d'accueil.

L'inspection de l'enseignement fonde son audit sur les objectifs qui s'appliquent pendant l'année scolaire de l'audit et sur ceux de l'année scolaire précédente. Toutefois, lorsqu'un dossier du cursus scolaire n'est pas encore ou n'est pas encore pleinement applicable, l'audit est basé sur les objectifs applicables suivants, en fonction de la ou des subdivisions structurelles : les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques les objectifs menant à des qualifications professionnelles reconnues.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>
  • (2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 73, 046; En vigueur : 01-09-2018>
  • (3)<DCFL 2022-06-10/05, art. 5, 060; En vigueur : 01-09-2022>
  • (4)<DCFL 2024-05-17/57, art. 8, 085; En vigueur : 01-09-2024>
  • (5)<DCFL 2025-11-21/10, art. 23, 092; En vigueur : 01-01-2026>