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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 32

Section 2. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 4. - Enveloppe de points Conseil de l'Enseignement communautaire

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1er. En exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au Conseil de l'Enseignement communautaire une enveloppe forfaitaire de 5.330 points, destinée à être répartie entre les groupes d'écoles.

§ 2. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit l'enveloppe forfaitaire de points, visée au § 1er, entre les groupes d'écoles, après négociation au sein du comité de négociation compétent.

Ces points sont utilisés pour créer au sein des groupes d'écoles des emplois dans la fonction de collaborateur administratif. La fonction est soumise à la réglementation applicable à la fonction de collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire ordinaire.

Le groupe d'écoles n'est pas obligé d'appliquer à ces emplois les dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail, reprises à l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Le groupe d'écoles peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans ces emplois. Au moment où le groupe d'écoles auquel les points sont attribués nomme le membre du personnel à titre définitif dans un emploi pareil, les points restent attribués à ce groupe d'écoles.

Le groupe d'écoles communique la déclaration de la vacance pour les emplois précités à l'administrateur délégué. Celui-ci confronte la stabilité des emplois déclarés vacants à l'évolution possible des critères de répartition. Par application de l'article 43, § 1er, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'administrateur délégué est chargé du contrôle d'approbation en la matière. (31)

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.5, 023; En vigueur : 01-09-2015>