Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 262
Section 2. [1 - Objectifs [2 ...]2]1 — Sous-section 1re. [1 - Objectifs des formes d'enseignement 1, 2 et 3]1
§ 1er. Des objectifs de développement pour l'enseignement secondaire spécial sont des objectifs de connaissances, notions, aptitudes et attitudes qui sont souhaitables pour autant d'élèves que possible d'une certaine population d'élèves. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs de développement relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes inscrits dans le programme adapté individuellement tel que visé à l'article 122/1/0,. En outre, l'école peut toujours chercher à atteindre chez les élèves des objectifs supplémentaires.
Pour le contrôle de qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement secondaire ordinaire, l'inspection de l'enseignement s'appuie sur la poursuite des objectifs de développement via les programmes adaptés individuellement tels que visés à l'article 122/1/0.
§ 2. Les objectifs de développement de la forme d'enseignement 3 sont formulés en fonction des compétences clés suivantes :
1. compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle ;
2. compétences en néerlandais ;
3. compétences dans d'autres langues ;
4. compétences numériques et compétences médiatiques ;
5. compétences sociorelationnelles ;
6. compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie ;
7. compétences civiques, y compris les compétences relatives à la vie en commun ;
8. compétences liées à la conscience historique ;
9. compétences liées à la conscience spatiale ;
10. compétences en matière de durabilité ;
11. compétences économiques et financières ;
12. compétences juridiques ;
13. compétences d'apprentissage y compris compétences de recherche, réflexion innovante, créativité, résolution de problèmes et esprit critique, réflexion systémique, traitement de données et collaboration ;
14. conscience de soi et expression de soi-même, autonomie et flexibilité ;
15. esprit d'initiative, ambition, esprit d'entreprise et compétences en matière de carrière ;
16. conscience culturelle en expression culturelle.
§ 3. Les objectifs de développement sont séparément fixés pour :
1° la forme d'enseignement 1 et 2 ;
2° la forme d'enseignement 3.
§ 4. Dans le cas où une formation de la forme d'enseignement 3 conduit pour un ou plusieurs élèves à une qualification d'enseignement du niveau 2, les objectifs de développement doivent correspondre aux objectifs finaux pour le deuxième degré, finalité marché du travail, et ceci doit être étayée par le conseil de classe dans le dossier de l'élève avant que le conseil de classe ne puisse conférer la qualification d'enseignement concernée.
§ 5. Le Parlement flamand approuve un nombre limité d'objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte. Ces objectifs explicitent chaque fois les connaissances, et abordent des aptitudes, des notions et, s'il y a lieu, des attitudes.
§ 6. Dans l'attente de la mise en oeuvre des objectifs de développement en exécution des dispositions du présent article, les objectifs de développement existants restent d'application.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-01-26/33, art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018>
- (2)<DCFL 2023-05-05/07, art. 170, 078; En vigueur : 01-09-2023>