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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 43

Section 3. - Financement et subventionnement du fonctionnement — Sous-section 1re. - Généralités

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1re. Les associations représentatives des autorités scolaires ou autorités scolaires des écoles libres subventionnées définissent, pour les autorités scolaires ou autorités scolaires qui le souhaitent, les obligations comptables pour ce qui est de la comptabilité simplifiée et de la comptabilité en partie double, telles que fixées aux obligations légales des associations sans but lucratif.

Ces obligations comptables doivent, en ordre secondaire, tenir compte du fait, que les soldes, fixés conformément au Système européen des comptes, peuvent êtres dérivés par la Communauté flamande des comptes rendus, de sorte que la Communauté flamande puisse satisfaire aux obligations européennes en vigueur en la matière.

§ 2. La comptabilité simplifiée visée au § 1er comprend, compte tenu de la nature et du volume des autorités scolaires, au moins toutes les opérations relatives aux mutations en espèces ou aux comptes.

§ 3. Les règles de la comptabilité simplifiée visées au § 1er comprennent au moins :

1° des règles de base pour tenir une comptabilité simplifiée;

2° l'état des recettes et dépenses;

3° les comptes annuels;

4° l'inventaire.

§ 4. La comptabilité en partie double visée au § 1er reprend, compte tenu de la nature et du volume des écoles, toutes les opérations, tous les avoirs et toutes les dettes, tous les droits et toutes les obligations, de quelque nature que ce soit, relatifs aux allocations accordées par l'autorité subventionnante et les moyens propres de chaque autorité scolaire.

§ 5. Les règles de la comptabilité économique visées au § 1er comprennent au moins :

1° la forme et le contenu des comptes annuels;

2° les règles d'appréciation;

3° la structure des comptes annuels;

4° le schéma du bilan;

5° le schéma du compte de résultats;

6° le contenu de la note explicative;

7° le contenu des rubriques du bilan et du compte de résultats;

8° le plan comptable minimum.

§ 6. Le règles visées au § 1er sont communiquées au Gouvernement flamand par chaque association représentative des autorités scolaires ou autorités scolaires des écoles libres subventionnées.

§ 7. Les associations représentatives des autorités scolaires ou des autorités scolaires des écoles libres subventionnées remplissent les obligations visées au § 6 pour la première fois dans les 30 jours de l'entrée en vigueur ces obligations. (42)

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2021-07-09/33, art. 153, 058; En vigueur : 01-09-2021>