Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 42
Section 3. - Financement et subventionnement du fonctionnement — Sous-section 1re. - Généralités
En cas de reprise d'une école par une autre autorité scolaire, le montant du budget de fonctionnement auquel l'école reprise avait droit en vertu des dispositions en vigueur en la matière, est accordé à la nouvelle autorité scolaire pour la première année scolaire de la reprise. (41)
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- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 101
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 290
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N6