Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 41
Section 3. - Financement et subventionnement du fonctionnement — Sous-section 1re. - Généralités
Le budget de fonctionnement est versé à l'autorité scolaire de chaque école. Il peut être utilisé au bénéfice de toutes les écoles appartenant à la même autorité scolaire. Lors de l'utilisation de ce budget, l'autorité scolaire doit tenir compte d'un traitement égal de toutes ses écoles et des élèves ou étudiants faisant partie de celles-ci.
Le budget de fonctionnement basé sur les caractéristiques des élèves, tel que mentionné à l'article 242, ne peut être utilisé que dans le cadre d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement.
Le Gouvernement flamand détermine :
1° la manière dont l'école introduit sa demande de financement ou de subventionnement;
2° les mesures de contrôle, notamment en ce qui concerne l'affectation du budget de fonctionnement. Ce contrôle ne peut toutefois porter sur l'opportunité de l'affectation. (40)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2021-07-09/33, art. 152, 058; En vigueur : 01-09-2021>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 101
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4