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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 41

Section 3. - Financement et subventionnement du fonctionnement — Sous-section 1re. - Généralités

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le budget de fonctionnement est versé à l'autorité scolaire de chaque école. Il peut être utilisé au bénéfice de toutes les écoles appartenant à la même autorité scolaire. Lors de l'utilisation de ce budget, l'autorité scolaire doit tenir compte d'un traitement égal de toutes ses écoles et des élèves ou étudiants faisant partie de celles-ci.

Le budget de fonctionnement basé sur les caractéristiques des élèves, tel que mentionné à l'article 242, ne peut être utilisé que dans le cadre d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement.

Le Gouvernement flamand détermine :

1° la manière dont l'école introduit sa demande de financement ou de subventionnement;

2° les mesures de contrôle, notamment en ce qui concerne l'affectation du budget de fonctionnement. Ce contrôle ne peut toutefois porter sur l'opportunité de l'affectation. (40)

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2021-07-09/33, art. 152, 058; En vigueur : 01-09-2021>