Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 197/1
CHAPITRE 4. - Rationalisation et fusion — Section 1re. - Normes de rationalisation
§ 1er. Pour un établissement remplissant toutes les conditions suivantes, la norme de rationalisation est fixée de la façon citée au deuxième alinéa, à moins que l'établissement ne relève de l'application de l'article 51, 52, § 1er, ou 52, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental :
1° relever, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 22 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 ;
2° avoir effectivement atteint la norme de rationalisation au 1er février 1998 ;
3° ne pas être assujetti à l'article 50 du décret précité lors de l'entrée en vigueur du titre VI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental.
La norme de rationalisation visée à l'alinéa premier, est déterminée de la façon suivante :
1° pour un établissement situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km et pour un établissement dont plus de 75% des élèves réguliers demeurent dans un internat de l'enseignement :
a) offrant uniquement le premier degré : 55 ;
b) offrant les premier et deuxième degrés : 99 ;
c) offrant les deuxième et troisième degrés : 75 ;
d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 130 ;
2° pour un établissement ne relevant pas du point 1° :
a) offrant uniquement le premier degré : 74 ;
b) offrant les premier et deuxième degrés : 133 ;
c) offrant les deuxième et troisième degrés : 100 ;
d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 174.
§ 2. Pour un établissement remplissant toutes les conditions suivantes, la norme de rationalisation est fixée de la façon citée au deuxième alinéa, à moins que l'établissement ne relève de l'application de l'article 52, § 1er, ou 52, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental :
1° relever, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 ;
2° avoir effectivement atteint la norme de rationalisation au 1er février 1998 ;
3° ne pas être assujetti à l'article 51 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental lors de l'entrée en vigueur du titre VI dudit décret.
La norme de rationalisation visée à l'alinéa premier, est déterminée de la façon suivante :
a) offrant uniquement le premier degré : 37 ;
b) offrant les premier et deuxième degrés : 67 ;
c) offrant les deuxième et troisième degrés : 50 ;
d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87.
§ 3. La norme de rationalisation est déterminée comme suit pour un établissement qui :
1° relève, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 24 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 539 du 31 mars 1987 ;
2° a effectivement atteint la norme de rationalisation mentionnée au 1° au 1er février 1998 ;
3° n'est pas assujetti à l'article 52, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental lors de l'entrée en vigueur du titre VI dudit décret, à moins que l'établissement ne relève de l'article 51 ou 52, § 2, dudit décret :
a) offrant uniquement le premier degré : 37 ;
b) offrant les premier et deuxième degrés : 67 ;
c) offrant les deuxième et troisième degrés : 50 ;
d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/L8, art. III.43, 016; En vigueur : 01-05-2011>
- (2)<DCFL 2023-06-16/12, art. 128, 076; En vigueur : 01-09-2023>