Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 357/46
PARTIE V/2. [1 Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles de démarrage vers des — Titre 5. [1 Elèves]1
§ 1er. Le prestataire de la phase de démarrage assure la concrétisation de la composante de démarrage et peut faire appel à un organisateur à cet effet.
§ 2. La composante de démarrage est un parcours individuel à la mesure de l'élève. Le contenu et la durée du parcours individuel sont déterminés par le résultat du screening, visé à l'article 357/47, et sont ancrés dans un plan individuel de formation, basé sur le parcours standard.
§ 3. La composante de démarrage se concentre sur la stimulation de la maturité au travail de l'élève et vise à :
1° améliorer les compétences axées sur l'emploi de l'élève ou ;
2° améliorer les compétences axées sur la carrière, rechercher un lieu de travail et améliorer les techniques de recherche d'emploi, ou ;
3° renforcer les compétences spécialisées.
Les différents éléments peuvent être offerts de manière intégrée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter, outre les objectifs visés à l'alinéa 1er, un accent complémentaire de la composante de démarrage.
§ 4. La composante de démarrage peut également être concrétisée par une expérience d'apprentissage encadrée sur un lieu de travail. Le Gouvernement flamand détermine l'organisation concrète de cette expérience d'apprentissage, y compris les parcours possibles, le statut de l'élève et le contrat à utiliser.
§ 5. Dans une subdivision structurelle de démarrage, des aménagements appropriés et raisonnables pour un élève à besoins éducatifs spécifiques tels que visés à l'article 136/2, concernent tant la composante scolaire que la composante de démarrage. A cette fin, le conseil de classe coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec le centre d'encadrement des élèves, les personnes concernées, l'organisateur ou l'entreprise, en ce qui concerne les aménagements sur le lieu de travail. Le Gouvernement flamand peut prévoir un soutien de l'employeur afin d'effectuer des aménagements appropriés et raisonnables éventuels.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 72, 033; En vigueur : 01-09-2018>