Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 357/47
PARTIE V/2. [1 Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles de démarrage vers des — Titre 5. [1 Elèves]1
L'inscription est suivie d'un screening qui doit permettre au conseil de classe de décider si l'élève peut suivre ou non la subdivision structurelle de démarrage. Le screening se déroule comme suit :
1° le screening est effectué par le prestataire de la phase de démarrage et concerne la maturité au travail, la disposition au travail, l'orientation d'études, les intérêts, la motivation et les compétences acquises antérieurement ;
2° le screening a lieu le plus tôt possible et au plus tard vingt-cinq jours de formation après le début de la fréquentation effective des cours ;
3° les moyens ou méthodes du screening sont validés par le Gouvernement flamand en vue d'en garantir la qualité ;
4° si le résultat du screening démontre que le jeune peut commencer la subdivision structurelle de démarrage, ce screening indique la concrétisation de la composante de démarrage telle que visée à l'article 357/46 ;
5° si le conseil de classe décide, sur la base du screening, que le jeune ne peut pas commencer la subdivision structurelle de démarrage, cette décision est contraignante pour le jeune, et il est désinscrit de la subdivision structurelle de démarrage. Si l'élève, après désinscription de la subdivision structurelle de démarrage, retourne dans l'école précédente où il était inscrit avant de s'inscrire dans la subdivision structurelle de démarrage, une éventuelle déclaration d'occupation complète ou un dépassement éventuel de la capacité ne peut jamais s'appliquer à cet élève.
Dans l'alinéa 1er, 1° et 2°, on entend par :
1° disposé au travail : motivé pour apprendre et pour participer sur le lieu de travail ;
2° jour de formation : un jour auquel est organisée une formation sous forme de cours ou d'activités assimilées à des cours.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 73, 033; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2022-06-10/05, art. 14, 060; En vigueur : 01-09-2022>