Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 357/57
Partie V/3. [1 Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles duales dans l'enseignement — Titre 1er. [1 Dispositions introductives]1
Toutes les définitions mentionnées à l'article 357/2 sont également applicables aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, à l'exception des définitions mentionnées aux points 1°, 3° et 5°.
Dans cette partie, on entend par :
1° prestataire de la formation duale : une école d'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ou de la forme d'enseignement 4 ;
2° formation duale : un parcours de formation dans lequel l'acquisition de compétences est répartie de manière équilibrée entre un lieu de travail et un prestataire de la formation duale. L'objectif de la formation duale est l'obtention d'une qualification d'enseignement ou - en cas de non réussite - d'une qualification professionnelle dans la forme d'enseignement 4 et l'obtention d'une qualification professionnelle, ou d'une qualification d'enseignement aux conditions visées à l'article 335/1, alinéa 4 dans la forme d'enseignement 3 ;
3° conseil de classe : le conseil de classe dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, selon la mission dont il est chargé, le conseil de classe d'admission, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 4, le conseil de classe dans une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 1, 2 ou 3, et le conseil de classe dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 9 , 041; En vigueur : 01-03-2019>