Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 357/9
PARTIE V/1. [1 Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles duales dans l'enseignement — Titre 5. [1 Elèves]1
§ 1er. Dans l'année scolaire précédant l'année scolaire dans laquelle une subdivision structurelle duale est éventuellement commencée, un avis non contraignant est rendu à l'élève. L'avis est rendu à temps, en vue d'un choix et d'une progression d'études aisés de l'élève.
L'avis non contraignant concerne la participation à une subdivision structurelle duale et documente la disposition au travail et la maturité au travail de l'élève.
Le caractère non contraignant de l'avis garantit la liberté de choix de l'élève et ne constitue pas de condition d'admission pour une subdivision structurelle duale.
Dans l'alinéa 2, on entend par :
1° disposé au travail : motivé pour apprendre et pour participer sur le lieu de travail ;
2° mûr pour le travail : compétent pour apprendre et pour participer sur le lieu de travail.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 123/20, un élève qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein peut faire un stage d'élèves de prospection dans une entreprise dans chaque année scolaire précédant l'année scolaire dans laquelle la subdivision structurelle duale est éventuellement commencée.
Ce stage d'élèves :
1° vise à permettre à l'élève de découvrir une profession ou un lieu de travail spécifique ;
2° peut durer une semaine au maximum ;
3° ne doit pas faire partie du programme d'apprentissage suivi par l'élève, mais ne peut pas porter préjudice à la réalisation de ses objectifs ;
4° requiert l'accord préalable du conseil de classe accompagnateur et des personnes concernées.
§ 3. Un élève qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein, peut effectuer des activités d'observation dans une entreprise, sans participer effectivement au processus du travail, dans chaque année scolaire précédant l'année scolaire dans laquelle la subdivision structurelle duale est éventuellement commencée. Ces activités d'observation doivent répondre aux mêmes conditions que celles visées au paragraphe 2, alinéa 2.
§ 4. Pendant le stage d'élèves de prospection, un représentant du dispensateur de formation où l'élève est inscrit, peut être contacté. Cette obligation ne peut toutefois pas porter préjudice aux droits statutaires éventuels des membres du personnel individuels.
Si l'exécution de l'obligation, visée au présent paragraphe, entraîne pour les membres du personnel des obligations qui n'auraient pas existé autrement, l'administration du prestataire de la formation duale prévoit un régime de compensation approprié. Le cas échéant, il en est négocié au sein du comité local compétent ou au sein du conseil d'entreprise. Ce régime requiert l'accord explicite, écrit et préalable du membre du personnel concerné.
Aux fins de l'obligation visée à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'obligation qui y est prévue en vue de prévoir une compensation appropriée, le membre du personnel peut, sur une base volontaire, prendre le congé annuel de vacances en vigueur dans l'école ou le centre auquel il a été désigné pendant une autre période de l'année scolaire, en tenant compte de l'organisation de l'école et sous la responsabilité du directeur de l'école ou du centre dans l'enseignement communautaire ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné. D'autres critères et accords sont négociés au sein du comité local compétent ou du conseil d'entreprise, en tenant compte en tout état de cause des éléments suivants :
1° le délai de demande pour prendre des vacances en qualité de membre du personnel dans une autre période ;
2° la période d'écart par rapport au congé annuel de vacances dans l'école ou le centre.
Le congé annuel de vacances tel que visé à l'alinéa 3, est assimilé à une période d'activité de service.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 23, 033; En vigueur : 01-09-2018>
- (2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 102, 046; En vigueur : 01-09-2019>