Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 357/10
PARTIE V/1. [1 Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles duales dans l'enseignement — Titre 5. [1 Elèves]1
Dans le présent article, on entend par :
1° équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration : la personne qui a droit à l'assistance du Centre public d'Action sociale, prise en charge, en tout ou en partie, par l'autorité fédérale sur la base de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale ;
2° bénéficiaire du revenu d'intégration : la personne, visée aux articles 2 et 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou le nécessiteux, visé à l'article 5, de la loi précitée du 2 avril 1965.
L'avis non contraignant, visé à l'article 357/9, est rendu de la manière suivante :
1° pour un élève d'une subdivision structurelle non duale orientée sur le marché de l'emploi et pour un élève d'une subdivision structurelle non duale à double finalité, l'avis est rendu obligatoirement par le conseil de classe de cette subdivision structurelle ;
2° pour un entrant indirect, qui n'est pas de bénéficiaire du revenu d'intégration ou d'équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration, l'avis est rendu par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle examine quelle est la formation la plus appropriée dans son parcours vers l'emploi. En cas d'un avis négatif pour la formation duale, l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle propose un parcours de formation ou d'accompagnement plus approprié à l'entrant indirect ;
3° pour un entrant indirect, qui est un bénéficiaire du revenu d'intégration ou un équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration, l'avis est rendu par le Centre public d'Action sociale ;
4° dans toutes les autres situations, l'avis est rendu à la demande de l'élève ou des personnes concernées, par le conseil de classe de la subdivision structurelle précédente ou par l'accompagnateur de parcours du prestataire de la formation duale où l'élève souhaite suivre la formation duale.
Dans l'attente du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019, l'avis visé au point 1° est rendu dans des subdivisions structurelles qui sont considérées après la concordance par le Gouvernement flamand comme des subdivisions structurelles à finalité orientée sur le marché de l'emploi ou à finalité double.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 24, 033; En vigueur : 01-09-2018>