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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.2.2.0.1

Chapitre 2. - Taxe de circulation — Section 2. - Contribuables

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le contribuable est la personne qui emploie un ou plusieurs des véhicules, visés à l'article 2.2.1.0.1, pour son propre usage ou les exploite, soit qu'il en ait la propriété ou la possession personnelle, soit qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle par louage ou autre convention.

§ 2. La taxe naît à l'égard de la personne physique ou morale qui est mentionnée ou doit être mentionnée sur le certificat d'immatriculation tant qu'un véhicule est immatriculé ou doit être immatriculé au nom de cette personne au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. Les véhicules visés sont les voitures particulières, les voitures mixtes, les voitures mixtes lentes, les minibus, les ambulances, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur, les camionnettes, les camionnettes lentes, les remorques à bateau, les remorques de camping, les véhicules de camping, les corbillards, les remorques et semiremorques d'un poids total autorisé en charge jusqu'à 3.500 kg.

Le présent paragraphe ne s'applique pas :

1° aux véhicules de tout genre qui ne sont pas visés à l'alinéa premier;

2° aux véhicules de tout genre qui ne sont pas soumis à la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2014-12-19/61, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2014>
  • (2)<DCFL 2017-12-08/05, art. 9, 024; En vigueur : 24-12-2017>