Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.2.7.0.2
Chapitre 2. - Taxe de circulation — Section 7. - Modalités de perception
§ 1er. En application de l'article 2.2.7.0.1, la taxe est due pour le nombre de mois compris entre le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est mis en usage sur la voie publique dans le courant d'une année calendaire et le 31 décembre de la même année, pour les véhicules, visés à l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux.
Le montant dû est égal à un douzième de la taxe annuelle, multiplié par le nombre de mois, visé à l'alinéa premier.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et l'article 3.3.1.0.1, alinéa premier, aucune taxe n'est due pour le mois de décembre lorsque l'usage commence après le 15 décembre.
§ 3. En cas de cessation d'usage au cours de l'année d'imposition, la taxe qui doit être payée est le montant dû à concurrence des mois écoulés.
Ce montant ne peut pas être inférieur au minimum, visé à l'article 2.2.4.0.2, § 2.
§ 4. En cas de modification du véhicule, la taxe qui doit être payée est le montant dû à concurrence des mois écoulés.
Verweist auf
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.2.2.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.2.4.0.2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.2.7.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.3.1.0.1